Appuyons nous pour y répondre sur ce merveilleux article d'Isabelle LB.
Le Quotidien du Médecin - 28 janvier 1999 - Isabelle Lucas-Baloup
En France, le code pénal définit le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise" (art. 222-223).
Traditionnellement, le viol s'entendait d'une "pénétration sexuelle" stricto sensu qui supposait que le sexe du coupable pénétrât dans le sexe de la victime (conjonction sexuelle), définition qui a évolué dès lors que des femmes ont été condamnées pour viol (4) et que des hommes en ont été jugés victimes.
Si la Cour de cassation juge que l'expression "relation sexuelle" implique nécessairement "un acte de pénétration sexuelle" (Arrêt Cass. crim. 28 mars 1990), depuis 1984, la chambre criminelle a estimé que la fellation est un viol dès lors qu'il y a eu pénétration non consentie de la verge dans la bouche de la victime (Arrêt Cass. crim. 22 février 1984). Allant même, en 1997, jusqu'à juger que "tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu'il est imposé à celui qui le subit ou à celui qui le pratique"(Arrêt Cass. crim. 16 décembre 1997).
Ainsi
disparut, au mépris du sens des mots "pénétration" et "sexuelle",
l'élément matériel essentiel de l'infraction : la pénétration par le sexe (du coupable) et/ou dans le sexe (de la victime). La pénétration sans le sexe, mais "à connotation sexuelle" était née.
Les meilleures plumes (souligné par nicocerise : il y a les bonnes plumes et les mauvaises langues) se sont exprimées dans les annales judiciaires
sur la qualification d'une fellation comme viol.
Et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris par un arrêt du 12 janvier 1998, en énonçant que "aussi répréhensibles soient-ils sur le plan moral ou en équité, les agissements reprochés aux mis en examen doivent recevoir la qualification juridique prévue en l'état des textes par la loi" opére un total revirement de jurisprudence par rapport à celle de 1997 - la pénétration buccale de l'agresseur par le sexe de l'agressé ne constituait pas une "pénétration de la personne d'autrui par l'agresseur et relevait par voie de conséquence du délit d'agression sexuelle autre que le viol".
Le viol impose un "acte de pénétration sexuelle active" (Arrêt Cass. crim. 21 octobre 1998).
Et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris par un arrêt du 12 janvier 1998, en énonçant que "aussi répréhensibles soient-ils sur le plan moral ou en équité, les agissements reprochés aux mis en examen doivent recevoir la qualification juridique prévue en l'état des textes par la loi" opére un total revirement de jurisprudence par rapport à celle de 1997 - la pénétration buccale de l'agresseur par le sexe de l'agressé ne constituait pas une "pénétration de la personne d'autrui par l'agresseur et relevait par voie de conséquence du délit d'agression sexuelle autre que le viol".
Le viol impose un "acte de pénétration sexuelle active" (Arrêt Cass. crim. 21 octobre 1998).
Attention avec ses revirements, la justice risque le 69 : Dura lèche, sex lèche.
Aussi en conclusion et oublions la fellation :
Si vous êtes victime d'un cunnilingus non désiré obtenu par violence, contrainte ou surprise :
- C'est un crime si la langue de l'agresseur pénètre votre vagin
- C'est un délit si la langue s'attarde sur le clitoris
Pour illustration de ce thème brown sugar des Rolling Stones
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